USAGE DE L’ARME HORS SERVICE

L’un d’entre vous m’a demandé comment était traitées en justice les affaires d’usage des armes hors service.

Il faut d’abord rappeler que l’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure dispose que
« Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ».
S’agissant spécialement des fonctionnaires de la police nationale, leur règlement général d’emploi précise dans son article 113-3 :
« Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, mĂŞme lorsqu’ils ne sont pas en service, d’intervenir de leur propre initiative pour porter assistance Ă  toute personne en danger, pour prĂ©venir ou rĂ©primer tout acte de nature Ă  troubler l’ordre public et protĂ©ger l’individu et la collectivitĂ© contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considĂ©rĂ©s comme intervenus en service. »

Pour répondre à la question de l’usage de l’arme hors service, il faut distinguer trois situations :

1/ Vous êtes hors service mais vous intervenez sur une situation qui justifie que vous invoquiez votre qualité et vous avez le temps de le faire.
Dans cette situation, vous allez décliner votre qualité et mettre votre brassard. Vous serez donc considérés comme agissant en service.
Je rappelle que le port de l’arme hors service nécessite que vous ayez un moyen officiel d’identification, soit votre brassard, soit votre carte pro prête à être exhibée (autour du cou par exemple).
Si vous devez faire usage de votre arme, vous pourrez invoquer l’ensemble des dispositions légales concernant l’utilisation de la force armée : 435-1 du CSI et 122-5 du code pénal.

2/ Vous êtes hors service et vous intervenez en votre qualité, mais vous n’avez pas le temps de mettre votre brassard ni d’exhiber votre carte pro.
Dans cette situation, le simple fait de décliner votre qualité à haute voix fait que vous intervenez en service. Mais dans la mesure où vous ne portez pas de signes distinctifs de votre qualité, vous ne pouvez pas bénéficier des dispositions de l’article 435-1 du CSI.
Vous ne pourrez invoquer que la légitime défense, ce qui peut réduire le champ d’action sur un périple meurtrier par exemple.

3/ Vous êtes agressés hors service et vous ripostez dans l’urgence, sans avoir pu invoquer votre qualité.
Dans cette dernière situation, vous serez considérés comme hors service, et comme tout citoyen vous pourrez invoquer la légitime défense.
Dans nos dossiers, les interventions hors service sont mal vues de l’institution judiciaire. On a souvent reproché à nos clients d’avoir pris l’initiative d’intervenir alors qu’ils n’étaient pas en service. Il faut le savoir. Le courage n’est pas bien perçu en justice…
Une chose est sûre en tous cas : le fait d’invoquer clairement sa qualité et de montrer au plus vite un signe distinctif conduit à une appréhension plus clémente de l’usage de la force par la suite.
Une autre chose est certaine : si vous ne portez pas votre arme de service il sera trop tard pour le regretter quand vous devrez défendre votre vie ou celles de citoyens innocents.

Bon courage Ă  vous tous !

Maître Laurent-Franck Lienard